12. L’agent doit suspendre une vente aux enchères ou refuser d’y procéder lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que des irrégularités ont été commises, qu’il y a collusion entre acheteurs éventuels ou que, pour tout autre motif valable, la poursuite ou la tenue des enchères ne procurera pas aux producteurs un prix juste et raisonnable compte tenu des conditions du marché existant au moment des enchères. L’agent doit obtenir le consentement de la Fédération avant de poursuivre les enchères ou d’y mettre fin définitivement. La Fédération peut, pour les mêmes motifs, suspendre une vente ou refuser à un agent d’y procéder.